Information Décisions, résolutions, ordonnances, lettres Accord d'union douanière

ACCORD

Union douanière sur les mesures sanitaires

 Les gouvernements des États membres de l'union douanière dans le cadre de la Communauté économique eurasienne (ci-après dénommée l'union douanière), ci-après dénommées les parties, afin d'assurer la protection du territoire douanier de l'union douanière contre l'importation et la propagation de maladies infectieuses et de masse non transmissibles (empoisonnements) parmi la population, de produits (marchandises) ne répondant pas aux exigences sanitaires, épidémiologiques et hygiéniques, sur la base de l'Accord sur la mise en œuvre d'une politique coordonnée dans le domaine de la règlement, mesures sanitaires et phytosanitaires du 25 janvier 2008, reconnaissant l'opportunité de poursuivre une politique coordonnée dans le domaine de la garantie du bien-être sanitaire et épidémiologique de la population, compte tenu de la réglementation sanitaire internationale (2005.), Accords sur les obstacles techniques au commerce et Accords sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce, adoptés à la suite des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay le 15 avril 1994 à Marrakech, Accord de coopération dans le domaine de la protection sanitaire des territoires des États membres de la Communauté des États indépendants en date du 31 mai 2001, l'Accord sur la procédure d'interaction dans l'évaluation hygiénique des produits potentiellement dangereux importés dans les États membres de la Communauté des États indépendants en date du 16 avril , 2004, a convenu de ce qui suit :

Article 1

Aux fins du présent accord, les concepts de base suivants sont utilisés :

"document confirmant la sécurité des produits
(marchandises)" - un document (conclusion sanitaire et épidémiologique, certificat d'enregistrement d'État) certifiant la conformité des produits (marchandises) soumis à une surveillance sanitaire et épidémiologique (contrôle) aux exigences de sécurité pour la santé humaine et délivré par des organismes agréés ;

"surveillance sanitaire et épidémiologique (contrôle)" - les activités des organismes autorisés visant à prévenir, détecter et réprimer les violations des exigences obligatoires établies par les actes juridiques réglementaires de l'union douanière et la législation des États des parties dans le domaine de la santé et bien-être épidémiologique de la population;

"mesures sanitaires et anti-épidémiques" - mesures organisationnelles, administratives, techniques, sanitaires et autres visant à évaluer le risque d'effets nocifs sur l'homme des facteurs environnementaux, son élimination ou sa réduction, la prévention de l'apparition et de la propagation d'infections et de masse les maladies non transmissibles (empoisonnement) et leur liquidation ;

"marchandises contrôlées" - marchandises, substances chimiques, biologiques et radioactives, déchets et autres marchandises qui présentent un danger pour l'homme, produits alimentaires, matériaux et produits transportés à travers la frontière douanière de l'union douanière et sur le territoire douanier de l'union douanière, soumis à la surveillance sanitaire et épidémiologique de l'État (contrôle) conformément à la législation des États des Parties ;

"organismes autorisés" - organismes et institutions des États des Parties autorisés dans le domaine du bien-être sanitaire et épidémiologique de la population.

Les termes non spécifiquement définis dans le présent accord sont utilisés dans le sens établi par d'autres traités internationaux conclus dans le cadre de l'union douanière.

Article 2

Le présent accord s'applique aux personnes, aux véhicules ainsi qu'aux marchandises contrôlées figurant sur la liste unifiée des marchandises soumises à une surveillance sanitaire et épidémiologique (contrôle) à la frontière douanière et sur le territoire douanier de l'union douanière (ci-après dénommée la liste unifiée des marchandises ).

La surveillance (contrôle) sanitaire et épidémiologique à la frontière douanière et sur le territoire douanier de l'union douanière est effectuée conformément au Règlement sur la procédure d'exercice de la surveillance (contrôle) sanitaire et épidémiologique de l'État des personnes et des véhicules franchissant la frontière douanière de l'Union douanière. l'union douanière, les marchandises contrôlées traversant la frontière douanière de l'union douanière et sur le territoire douanier de l'union douanière (ci-après dénommés le règlement relatif à la procédure de surveillance sanitaire et épidémiologique).

Sur le territoire douanier de l'Union douanière, les exigences sanitaires, épidémiologiques et d'hygiène uniformes pour les marchandises soumises à une surveillance sanitaire et épidémiologique (contrôle) (ci-après dénommées les exigences sanitaires uniformes) sont appliquées.

Afin de mettre en œuvre le présent Accord, les Parties :

  • reconnaître les résultats des travaux des organismes autorisés pour déterminer la conformité des marchandises contrôlées aux exigences sanitaires communes ;
  • prendre des mesures coordonnées visant à prévenir l'importation, la propagation et l'élimination sur le territoire douanier de l'union douanière de maladies infectieuses et non infectieuses de masse (empoisonnements) dangereuses pour la santé humaine, les conséquences des situations d'urgence, ainsi que les actes de terrorisme utilisant agents biologiques, substances chimiques et radioactives;
  • mettre en œuvre des mesures sanitaires et anti-épidémiques pour empêcher l'importation sur le territoire douanier de l'union douanière et la circulation de marchandises contrôlées dangereuses pour la vie, la santé humaine et l'environnement.

Article 3

Les Parties exercent une surveillance (contrôle) sanitaire et épidémiologique à l'égard des personnes, des véhicules et des marchandises contrôlées lors de leur déplacement à travers la frontière douanière de l'Union douanière aux points de contrôle des États des Parties situés à la frontière douanière de l'Union douanière.

Les parties créent des points de quarantaine sanitaire aux points de contrôle destinés au mouvement des marchandises contrôlées à travers la frontière douanière de l'union douanière et prennent des mesures pour mettre en œuvre les mesures sanitaires et anti-épidémiques nécessaires.

La Commission de l'Union douanière établit la liste des marchandises contrôlées dont le mouvement à travers la frontière douanière de l'Union douanière s'effectue à des points de contrôle spécialement équipés, déterminés par les Parties respectives conformément à leur législation.

Article 4

Les organismes agréés échangent des échantillons de documents confirmant la sécurité des produits (marchandises), établis selon les formulaires unifiés, et des listes d'organismes et d'institutions les délivrant.

Article 5

L'importation et la circulation des marchandises contrôlées sur le territoire douanier de l'union douanière s'effectuent en présence d'un document confirmant la sécurité des produits (marchandises).

Les parties reconnaissent les documents confirmant la sécurité des produits (marchandises) inclus dans la liste unifiée des marchandises, délivrés par les organismes autorisés conformément au formulaire unifié et certifiant la conformité des produits (marchandises) aux exigences sanitaires unifiées.

Les documents confirmant la sécurité des produits (marchandises) délivrés par les organismes autorisés avant l'entrée en vigueur du présent accord sont valables jusqu'à l'expiration de leur validité sur le territoire de l'État de la partie qui a délivré ce document.

Dans le cadre de la surveillance sanitaire et épidémiologique de l'État (contrôle), lorsque des marchandises contrôlées non conformes aux Exigences sanitaires uniformes sont identifiées, les Parties prennent des mesures conformément au Règlement sur la procédure de surveillance sanitaire et épidémiologique. Les Parties ont le droit de demander des protocoles d'études de laboratoire (tests) aux organismes autorisés qui ont délivré des documents confirmant la sécurité des produits (marchandises), sur la base desquels ces documents ont été délivrés.

Article 6

La liste unifiée des marchandises, le règlement sur la procédure de surveillance sanitaire et épidémiologique, les exigences sanitaires unifiées et les formulaires unifiés de documents confirmant la sécurité des produits (marchandises) sont approuvés par une décision de la commission de l'union douanière (ci-après dénommée la Commission).

La Commission, à compter de la date à laquelle les Parties lui ont conféré les pouvoirs nécessaires, conserve les documents spécifiés dans la première partie du présent article.

Aux fins du présent article, la conservation des documents par la Commission signifie l'introduction de modifications et d'ajouts aux documents spécifiés dans la première partie du présent article de la manière prescrite, leur approbation ultérieure et leur communication aux Parties.

Les propositions d'amendements et d'ajouts aux documents spécifiés dans la première partie du présent article sont soumises à l'examen de la Commission conformément à la procédure établie, y compris sur proposition des organes habilités des États des Parties.

Article 7

Organismes habilités en cas de détection de maladies infectieuses et non infectieuses de masse (empoisonnement) et (ou) de propagation sur le territoire douanier de l'union douanière :

- les maladies infectieuses et non infectieuses de masse (empoisonnement) parmi la population ;

- les produits dangereux pour la vie humaine, la santé et l'environnement,

envoyer des informations à leur sujet, ainsi que sur les mesures sanitaires adoptées au système d'information de la Communauté économique eurasienne dans le domaine de la réglementation technique, des mesures sanitaires et phytosanitaires, créé conformément à l'accord sur l'établissement d'un système d'information de la Communauté économique eurasienne Communauté économique dans le domaine de la réglementation technique, des mesures sanitaires et phytosanitaires en date du 12 décembre 2008, et le système d'information intégré pour le commerce extérieur et mutuel de l'union douanière, créé conformément au concept pour la formation du système d'information intégré pour le commerce extérieur et mutuel Commerce mutuel de l'Union douanière, approuvé par la décision du Conseil inter-États de la Communauté économique eurasienne (l'organe suprême de l'Union douanière) du 27 novembre 2009 n° 22.

Les organismes habilités s'apportent une assistance scientifique, méthodologique et technique mutuelle dans le domaine du bien-être sanitaire et épidémiologique de la population et s'informent mutuellement :

  • sur d'éventuelles réceptions de marchandises contrôlées non conformes aux exigences sanitaires unifiées ;
  • sur chaque cas de détection de maladies infectieuses particulièrement dangereuses présentées dans le Règlement sanitaire international (2005.), et les produits dangereux pour la vie et la santé humaines.

Article 8

Organismes habilités, si nécessaire et d'un commun accord, afin de se conformer à la législation de l'union douanière dans le domaine des mesures sanitaires et de protéger le territoire douanier de l'union douanière contre l'importation et la propagation de maladies infectieuses et de masse non transmissibles ( empoisonnement), marchandises contrôlées qui ne satisfont pas aux exigences sanitaires, épidémiologiques et hygiéniques , effectuer des contrôles conjoints (inspections) sur les territoires des États des Parties qui produisent des marchandises contrôlées, ainsi que pour la résolution rapide d'autres problèmes.

Le financement des dépenses liées à la mise en œuvre du présent Accord sera effectué sur les budgets respectifs des États des Parties, à moins qu'une procédure différente ne soit convenue dans chaque cas spécifique.

Article 9

Les Parties ont le droit d'introduire des mesures sanitaires temporaires et de mettre en œuvre des mesures sanitaires et anti-épidémiques dans les cas suivants :

  • détérioration de la situation sanitaire et épidémiologique sur le territoire de l'État de la Partie ;
  • obtenir des informations auprès des organisations internationales compétentes, des Parties ou des États non parties au présent Accord, sur les mesures sanitaires appliquées et (ou) la détérioration de la situation sanitaire et épidémiologique ;
  • si la justification scientifique pertinente pour l'application des mesures sanitaires est insuffisante ou ne peut être présentée dans les délais requis ;
  • identification des marchandises contrôlées non conformes aux exigences sanitaires uniformes.

Les Parties s'informent dans les meilleurs délais de l'introduction de mesures sanitaires, de la mise en œuvre de mesures sanitaires et anti-épidémiques et de leurs modifications.

Lorsque l'une des Parties introduit des mesures sanitaires temporaires, les autres Parties prennent les mesures nécessaires et mettent en œuvre des mesures sanitaires et anti-épidémiques pour assurer un niveau de protection adéquat à la Partie qui a décidé d'introduire de telles mesures.

Article 10

Les différends entre les Parties concernant l'interprétation et (ou) l'application du présent Accord seront résolus par voie de consultations et de négociations.

Si le différend n'est pas réglé par les Parties dans un délai de six mois à compter de la date de réception d'une demande écrite officielle de consultations et de négociations adressée par l'une des Parties aux autres Parties, l'une ou l'autre des Parties soumettra ce différend à l'examen du Tribunal de la Communauté économique eurasienne.

Article 11

Par accord des Parties, le présent Accord peut être modifié, qui est établi dans des protocoles séparés.

Article 12

La procédure d'entrée en vigueur du présent accord, d'adhésion à celui-ci et de retrait de celui-ci est déterminée par le protocole sur la procédure d'entrée en vigueur des traités internationaux visant à former le cadre juridique de l'union douanière, de retrait de ceux-ci et d'adhésion à eux en date du 6 octobre 2007.

Fait dans la ville de Saint-Pétersbourg le 11 décembre 2009 en un exemplaire original en russe.

L'original du présent accord est conservé à la Commission de l'union douanière qui, en tant que dépositaire du présent accord, adressera une copie certifiée conforme à chaque partie.

 
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