Information Règles et organisations internationales Incoterms 2000 [iNKOTERMS 2000] Terme C Coût et fret - CFR

CFR(Coût et fret (... port de destination désigné))
Coût et fret (... port de destination convenu)

Le terme "coût et fret" signifie que le vendeur a livré lorsque les marchandises ont passé le bastingage du navire au port d'embarquement.
Le vendeur doit payer les frais et le fret nécessaires pour amener les marchandises au port de destination convenu, TOUTEFOIS, le risque de perte ou d'endommagement des marchandises, et tous les frais supplémentaires encourus après l'expédition des marchandises, sont transférés du vendeur à l'acheteur.
Aux termes du terme CFR, le vendeur est responsable du dédouanement des marchandises à l'exportation. Ce terme ne peut être utilisé que lorsque les marchandises sont transportées par voie maritime ou fluviale. Si les parties n'ont pas l'intention de livrer les marchandises à travers le bastingage du navire, le terme CPT doit être utilisé.

RESPONSABILITÉS DU VENDEUR

RESPONSABILITÉS DE L'ACHETEUR

A.1. LIVRAISON DES MARCHANDISES CONFORMEMENT AU CONTRAT

B.1. PAIEMENT DU PRIX

Le vendeur est tenu, conformément au contrat de vente, de fournir à l'acheteur le bien, une facture commerciale ou un message électronique équivalent, ainsi que toute autre preuve de conformité pouvant être exigée aux termes du contrat de vente.

L'acheteur est tenu de payer le prix des marchandises stipulé par le contrat de vente.

A.2. LICENCES, CERTIFICATS ET FORMALITES

B.2. LICENCES, CERTIFICATS ET FORMALITES

Le vendeur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence d'exportation ou autre autorisation officielle et accomplir, le cas échéant, toutes les formalités douanières nécessaires à l'exportation des marchandises.

L'acheteur doit, à ses frais, risques et périls, obtenir toute licence d'importation ou autre autorisation officielle et accomplir, le cas échéant, toutes les formalités douanières nécessaires à l'importation des marchandises et à leur transit par des pays tiers.

A.3. CONTRATS DE TRANSPORT ET D'ASSURANCE

B.3. CONTRATS DE TRANSPORT ET D'ASSURANCE

A) contrat de transport
Le vendeur doit contracter à ses frais et dans des conditions normales le transport de la marchandise jusqu'au port de destination convenu par la voie maritime habituelle dans un bateau maritime (ou fluvial) d'un type normalement utilisé pour le transport de marchandises similaires aux marchandises spécifiées dans le contrat d'achat.
B) Contrat d'assurance
Pas d'engagement.

A) contrat de transport
Pas d'engagement.
B) Contrat d'assurance
Pas d'engagement.

A.4. FOURNIR

B.4. ACCEPTATION DE LA LIVRAISON

Le vendeur est tenu de charger la marchandise à bord du navire au port d'embarquement à la date ou dans le délai convenu.

L'acheteur doit prendre livraison des marchandises lorsqu'elles sont effectuées conformément à A.4 et recevoir les marchandises du transporteur au port de destination convenu.

A.5. TRANSFERT DE RISQUE

B.5. TRANSFERT DE RISQUE

Le vendeur est tenu, sous réserve des dispositions de l'article B.5. supporter tous les risques de perte ou d'endommagement des marchandises jusqu'à ce que les marchandises passent le bastingage du navire au port d'embarquement.

L'acheteur est tenu de supporter tous les risques de perte ou d'endommagement des marchandises à partir du moment où les marchandises passent le bastingage du navire au port d'embarquement. L'acheteur est tenu - s'il ne remplit pas son obligation de donner un préavis conformément à l'article B.7. - supporter tous les risques de perte ou d'endommagement des marchandises à compter de l'expiration de la date convenue ou de la date de fin du délai d'expédition fixé. La condition est toutefois la bonne conformité du bien au contrat. Cela signifie que les marchandises doivent être correctement identifiées, c'est-à-dire définitivement isolées ou autrement identifiées comme les marchandises faisant l'objet du présent contrat.

A.6. RÉPARTITION DES COÛTS

B.6. RÉPARTITION DES COÛTS

Le vendeur est tenu, sous réserve des dispositions de l'article B.6. : - de supporter tous les frais afférents aux marchandises jusqu'à leur livraison conformément à l'article A.4., et - de payer le fret et tous les frais découlant de l'article A.3a), y compris les frais de chargement des marchandises à bord du navire et les éventuels frais de déchargement des marchandises au port de déchargement convenu, qui, selon le contrat de transport, sont à la charge du vendeur, et - payer, si le cas échéant, tous les frais liés à la mise en œuvre des formalités douanières d'exportation, ainsi que les autres droits, taxes et autres redevances exigibles lors de l'exportation de la marchandise, ainsi que les frais liés à son transit par des pays tiers dans les cas où ils sont attribués au vendeur conformément au contrat de transport.

L'acheteur doit, sous réserve des dispositions de l'article A.3a) : - supporter tous les frais liés aux marchandises à partir du moment où elles sont livrées conformément à l'article A.4., et - supporter tous les frais et charges liés aux marchandises pendant leur transit jusqu'à l'arrivée au port de destination, à moins qu'ils ne soient à la charge du vendeur en vertu du contrat de transport, et - payer les frais de déchargement de la marchandise, y compris les frais d'allègement et d'accostage, sauf lorsqu'ils sont à la charge du vendeur au titre du contrat de transport, et - supporter tous les frais supplémentaires dus à leur manquement à leur obligation de notification en bonne et due forme conformément à l'article B.7. à compter de l'expiration de la date convenue ou de la date de livraison convenue. La condition est toutefois la bonne conformité du bien au contrat. Cela signifie que les marchandises doivent être correctement identifiées, c'est-à-dire définitivement séparées ou autrement identifiées comme les marchandises faisant l'objet du présent contrat, et - payer, le cas échéant, tous les droits, taxes et autres redevances, ainsi que les frais de douane formalités exigibles à l'importation de la marchandise, et, le cas échéant, pour son transit par des pays tiers, si elles ne sont pas confiées au vendeur lors de l'établissement du contrat de transport.

A.7. AVIS À L'ACHETEUR

B.7. AVIS AU VENDEUR

Le vendeur doit donner à l'acheteur un préavis suffisant que les marchandises ont été livrées conformément à A.4., ainsi que donner à l'acheteur tout autre avis nécessaire pour qu'il puisse prendre les mesures habituelles nécessaires pour obtenir les marchandises.

Si l'acheteur a le droit de déterminer la période pendant laquelle les marchandises doivent être expédiées et / ou le port de destination, il est tenu d'en informer correctement le vendeur.

A.8. PREUVE DE LIVRAISON, DOCUMENTS DE TRANSPORT OU MESSAGES ÉLECTRONIQUES ÉQUIVALENTS

B.8. PREUVE DE LIVRAISON, DOCUMENTS DE TRANSPORT OU MESSAGES ÉLECTRONIQUES ÉQUIVALENTS

Le vendeur doit fournir sans délai à l'acheteur, à ses frais, le document de transport usuel délivré pour le port de destination convenu. Ce document (par exemple connaissement négociable, lettre de transport maritime non négociable, preuve de transport par voie navigable) doit être valable pour les marchandises vendues, être daté dans le délai convenu pour l'expédition des marchandises et permettre à l'acheteur de recevoir les marchandises de transporteur au port de destination et, sauf convention contraire, permettre à l'acheteur de vendre la marchandise à un tiers pendant le transit au moyen d'un endossement (connaissement négociable) ou d'une notification au transporteur. Si plusieurs originaux du document de transport sont délivrés, l'ensemble des originaux doit être remis à l'acheteur. Dans l'hypothèse où le vendeur et l'acheteur seraient convenus d'utiliser les moyens de communication électronique, les documents mentionnés ci-dessus pourront être remplacés par des messages électroniques équivalents (EDI).

L'acheteur est tenu d'accepter les dispositions de l'article A.8. document de transport, s'il est conforme aux termes du contrat de vente.

A.9. CONTRÔLE - EMBALLAGE - MARQUAGE

B.9. CONTRÔLE DES MARCHANDISES

Le vendeur doit supporter les frais liés à la vérification des marchandises (par exemple, vérification de la qualité, des dimensions, du poids, de la quantité) nécessaires à la livraison des marchandises conformément à l'article A.4. Le vendeur doit, à ses frais, fournir l'emballage (sauf s'il est d'usage dans le commerce en question d'expédier les marchandises sous contrat sans emballage) nécessaire au transport des marchandises qu'il a organisées. L'emballage doit être correctement étiqueté.

L'acheteur doit supporter les frais liés à toute inspection de chargement des marchandises, à moins qu'une telle inspection ne soit exigée par les autorités du pays d'exportation.

A.10. AUTRES ENGAGEMENTS

B.10. AUTRES ENGAGEMENTS

Le vendeur est tenu, à la demande de l'acheteur, d'apporter à ce dernier, à ses frais, risques et périls, son entière coopération pour l'obtention de tous documents ou messages électroniques équivalents (autres que ceux mentionnés à l'article A.8.) émis ou utilisés dans le pays d'expédition et/ou dans le pays d'origine des marchandises, qui peuvent être exigées par l'acheteur pour l'importation des marchandises ou, le cas échéant, pour leur transit par des pays tiers. Le vendeur est tenu de fournir à l'acheteur, à sa demande, toutes les informations nécessaires à la mise en place de l'assurance.

L'acheteur doit supporter tous les frais et honoraires liés à la réception de documents ou de messages électroniques équivalents, tels que prévus à l'article A.10., ainsi que rembourser au vendeur les dépenses engagées par ce dernier du fait de son assistance à l'acheteur.

 

 
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