Information Règles et organisations internationales Incoterms 2000 [iNKOTERMS 2000] Terme F FOB-FOB

GOUSSET(Free On Board (... port d'embarquement désigné))
Franco à bord (... port d'embarquement désigné)

Le terme "franco à bord" signifie que le vendeur a livré lorsque les marchandises ont passé le bastingage du navire au port d'embarquement convenu. Cela signifie qu'à partir de maintenant, tous les frais et risques de perte ou d'endommagement de la marchandise sont à la charge de l'acheteur. Sous le terme FOB, le vendeur est responsable du dédouanement des marchandises pour l'exportation. Ce terme ne peut être utilisé que lorsque les marchandises sont transportées par voie maritime ou fluviale. Si les parties n'ont pas l'intention de livrer les marchandises à travers le bastingage du navire, le termeCAF.

RESPONSABILITÉS DU VENDEUR

RESPONSABILITÉS DE L'ACHETEUR

A.1. LIVRAISON DES MARCHANDISES CONFORMEMENT AU CONTRAT

B.1. PAIEMENT DU PRIX

Le vendeur est tenu, conformément au contrat de vente, de fournir à l'acheteur le bien, une facture commerciale ou un message électronique équivalent, ainsi que toute autre preuve de conformité pouvant être exigée aux termes du contrat de vente.

L'acheteur est tenu de payer le prix des marchandises stipulé par le contrat de vente.

A.2. LICENCES, CERTIFICATS ET FORMALITES

B.2. LICENCES, CERTIFICATS ET FORMALITES

Le vendeur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence d'exportation ou autre autorisation officielle et accomplir, le cas échéant, toutes les formalités douanières nécessaires à l'exportation des marchandises.

L'acheteur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence d'importation ou autre autorisation officielle et accomplir, le cas échéant, toutes les formalités douanières nécessaires à l'importation des marchandises et, le cas échéant, à leur transit par des pays tiers.

A.3. CONTRATS DE TRANSPORT ET D'ASSURANCE

B.3. CONTRATS DE TRANSPORT ET D'ASSURANCE

a) Contrat de transport
Pas d'engagement.
b) Contrat d'assurance
Pas d'engagement.

a) Contrat de transport
L'acheteur doit contracter à ses frais le transport de la marchandise à partir du port d'embarquement convenu.
b) Contrat d'assurance
Pas d'engagement.

A.4. FOURNIR

B.4. ACCEPTATION DE LA LIVRAISON

Le vendeur doit charger la marchandise à bord d'un navire désigné par l'acheteur à la date convenue ou dans le délai convenu au port d'embarquement désigné conformément aux usages du port.

L'acheteur est tenu de prendre livraison de la marchandise lorsqu'elle a été effectuée conformément à l'article A.4.

A.5. TRANSFERT DE RISQUE

B.5. TRANSFERT DE RISQUE

Le vendeur est tenu, sous réserve des dispositions de l'article B.5. supporter tous les risques de perte ou d'endommagement des marchandises jusqu'à ce que les marchandises passent le bastingage du navire au port d'embarquement convenu.

L'acheteur doit supporter tous les risques de perte ou d'endommagement des marchandises - à partir du moment où les marchandises passent le bastingage du navire au port d'embarquement convenu, et - à compter de la date convenue ou de l'expiration du délai de livraison convenu, qui surviennent ou ne respecte pas son obligation de notification conformément à l'article B. 7., ou dans le cas où le navire désigné par lui n'a pas pu arriver à temps, ou n'a pas été en mesure d'accepter la marchandise à temps ou a cessé d'accepter la cargaison avant l'heure fixée conformément à l'article B.7. temps. La condition est toutefois la bonne conformité du bien au contrat. Cela signifie que les marchandises doivent être correctement identifiées, c'est-à-dire définitivement isolées ou autrement identifiées comme les marchandises faisant l'objet du présent contrat.

A.6. RÉPARTITION DES COÛTS

B.6. RÉPARTITION DES COÛTS

Le vendeur doit, sous réserve des dispositions de l'article B.6. : - supporter tous les frais liés à la marchandise jusqu'à ce que la marchandise passe le bastingage au port d'embarquement convenu conformément à l'article A.4. et - payer, le cas échéant, tous les frais liés à l'exécution des formalités douanières d'exportation, ainsi que les autres droits, taxes et autres charges exigibles à l'exportation des marchandises.

L'acheteur doit - supporter tous les frais liés aux marchandises à partir du moment où les marchandises passent le bastingage du navire au port d'embarquement désigné et - supporter tous les frais supplémentaires résultant soit du fait que le navire qu'il a spécifié n'est pas arrivé à temps ou n'a pas été en mesure de réceptionner les marchandises à temps ou a cessé d'accepter la cargaison avant l'heure fixée conformément à l'article B.7. date, ou en raison de son non-respect de l'obligation de notification en bonne et due forme conformément à l'article B.7. La condition est toutefois la bonne conformité du bien au contrat. Cela signifie que les marchandises doivent être correctement identifiées, c'est-à-dire définitivement séparées ou autrement identifiées comme les marchandises faisant l'objet du présent contrat, et - payer, le cas échéant, tous les droits, taxes et autres redevances, ainsi que les frais de douane formalités exigibles à l'importation des marchandises et, le cas échéant, pour leur transit par des pays tiers.

A.7. AVIS À L'ACHETEUR

B.7. AVIS AU VENDEUR

Le vendeur doit donner à l'acheteur un préavis suffisant que les marchandises ont été livrées conformément à A.4.

L'acheteur doit informer suffisamment le vendeur du nom du navire, du lieu de chargement et de l'heure d'embarquement.

A.8. PREUVE DE LIVRAISON, DOCUMENTS D'EXPÉDITION OU ÉQUIVALENTS ÉLECTRONIQUES

B.8. PREUVE DE LIVRAISON, DOCUMENTS D'EXPÉDITION OU ÉQUIVALENTS ÉLECTRONIQUES

Le vendeur doit fournir à l'acheteur, à ses frais, comme preuve de livraison de la marchandise, les documents de transport usuels conformément à A.4. Dans le cas où la preuve visée ci-dessus n'est pas un document de transport, le vendeur doit fournir à l'acheteur, à sa demande, à ses frais, risques et périls, toute l'assistance possible pour l'obtention d'un document de transport en vue de la conclusion d'un contrat de transport (par exemple , un connaissement négociable, une lettre de voiture maritime non négociable, une preuve de transport par voie navigable ou une lettre de voiture de transport multimodal). Dans l'hypothèse où le vendeur et l'acheteur seraient convenus de l'utilisation de moyens de communication électroniques, les documents mentionnés ci-dessus pourront être remplacés par des messages électroniques équivalents (EDI).

L'acheteur est tenu d'accepter la preuve de livraison conformément à l'article A.8.

A.9. CONTRÔLE - EMBALLAGE - MARQUAGE

B.9. CONTRÔLE DES MARCHANDISES

Le vendeur doit supporter les frais liés à la vérification des marchandises (par exemple, vérification de la qualité, des dimensions, du poids, de la quantité) nécessaires à la livraison des marchandises conformément à l'article A.4. Le vendeur est tenu de payer à ses frais les frais liés à l'emballage nécessaire au transport de la marchandise (sauf dans les cas où il est d'usage dans ce secteur d'activité d'envoyer la marchandise stipulée par le contrat sans emballage). Ce dernier est effectué dans la mesure où les circonstances relatives au transport (par exemple moyen de transport, destination) étaient connues du vendeur avant la conclusion du contrat de vente. L'emballage doit être correctement étiqueté.

L'acheteur doit supporter les coûts associés à toute inspection avant expédition des marchandises, à moins qu'une telle inspection ne soit exigée par les autorités du pays d'exportation.

A.10. AUTRES ENGAGEMENTS

B.10. AUTRES ENGAGEMENTS

Le vendeur est tenu, à la demande de l'acheteur, d'apporter à ce dernier, à ses frais, risques et périls, son entière coopération pour l'obtention de tous documents ou messages électroniques équivalents (autres que ceux mentionnés à l'article A.8.) émis ou utilisés dans le pays d'expédition et/ou dans le pays d'origine des marchandises, qui peuvent être exigées par l'acheteur pour l'importation des marchandises ou, le cas échéant, pour leur transit par des pays tiers. Le vendeur est tenu de fournir à l'acheteur, à sa demande, toutes les informations nécessaires à la mise en place de l'assurance.

L'acheteur doit supporter tous les frais et honoraires liés à la réception de documents ou de messages électroniques équivalents, tels que prévus à l'article A.10., ainsi que rembourser au vendeur les dépenses engagées par ce dernier du fait de son assistance à l'acheteur.

 

Dans certains cas, l'introduction recommande l'utilisation ou non d'un terme particulier. Ceci est particulièrement important en ce qui concerne le choix entre les termes FCA et FOB.

Malheureusement, les commerçants continuent d'utiliser le terme FOB là où il est tout à fait inapproprié, tout en obligeant le vendeur à supporter les risques du transfert de la marchandise au transporteur désigné par l'acheteur. FOB ne peut être utilisé que lorsque les marchandises sont destinées à être livrées "en travers du bastingage" ou, en dernier recours, au navire, et non lorsque les marchandises sont remises au transporteur pour un chargement ultérieur sur le navire, par exemple , chargés dans des conteneurs ou chargés sur des camions ou dans des wagons dans le cadre du transport dit "ro-ro".

Ainsi, un avertissement fort a été fait dans l'introduction du terme FOB que le terme ne doit pas être utilisé lorsque les parties n'ont pas l'intention de livrer les marchandises sur le bastingage du navire.

Il arrive que les parties utilisent à tort des termes qui sont également destinés au transport de marchandises par mer alors qu'un autre mode de transport est prévu. Cela peut mettre le vendeur dans une position où il ne peut remplir son obligation de fournir à l'acheteur un document approprié (par exemple, connaissement, lettre de transport maritime ou équivalent électronique).

 
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