Information Règles et organisations internationales Incoterms 2000 [iNKOTERMS 2000] Terme E Départ usine - EXW

EXW(EX Works (... lieu nommé))
Usine Franco ( ...nom de lieu)

Le terme « départ usine » signifie que le vendeur est réputé avoir rempli son obligation de livraison lorsqu'il met les marchandises à la disposition de l'acheteur dans ses locaux ou en un autre lieu désigné (par exemple : usine, usine, entrepôt, etc. ).

Le vendeur n'est pas responsable du chargement des marchandises sur le véhicule, ainsi que du dédouanement des marchandises pour l'exportation.
La clause impose donc des obligations minimales au vendeur et l'acheteur doit supporter tous les frais et risques liés au transport des marchandises depuis les locaux du vendeur jusqu'à la destination.

Toutefois, si les parties souhaitent que le vendeur assume la responsabilité du chargement de la marchandise au lieu d'expédition et supporte tous les risques et frais de ce chargement, cela doit être clairement indiqué dans l'avenant approprié au contrat de vente.

Ce terme ne peut être utilisé lorsque l'acheteur n'est pas en mesure de se conformer directement ou indirectement aux formalités d'exportation. Dans ce cas, le terme FCA doit être utilisé, à condition que le vendeur accepte de supporter les frais et risques liés à l'expédition des marchandises.

RESPONSABILITÉS DU VENDEUR

RESPONSABILITÉS DE L'ACHETEUR

A.1. LIVRAISON DES MARCHANDISES CONFORMEMENT AU CONTRAT

B.1. PAIEMENT DU PRIX

Le vendeur est tenu, conformément au contrat de vente, de fournir à l'acheteur le bien, une facture commerciale ou un message électronique équivalent, ainsi que toute autre preuve de conformité pouvant être exigée aux termes du contrat de vente.

L'acheteur est tenu de payer le prix des marchandises stipulé par le contrat de vente.

A.2. LICENCES, CERTIFICATS ET FORMALITES

B.2. LICENCES, CERTIFICATS ET FORMALITES

Le vendeur doit, à la demande de l'acheteur, à ses frais et risques, accorder à ce dernier, s'il en est requis, l'entière coopération pour l'obtention de toute licence d'exportation ou autre document officiel nécessaire à l'exportation des marchandises.

L'acheteur doit obtenir à ses propres risques et frais toute licence d'exportation ou d'importation ou autre autorisation officielle et accomplir, le cas échéant, toutes les formalités douanières pour l'exportation des marchandises.

A.3. CONTRATS DE TRANSPORT ET D'ASSURANCE

B.3. CONTRATS DE TRANSPORT ET D'ASSURANCE

a) Contrat de transport
Pas d'engagement.
b) Contrat d'assurance
Pas d'engagement.

a) Contrat de transport
Pas d'engagement.
b) Contrat d'assurance
Pas d'engagement.

A.4. FOURNIR

B.4. ACCEPTATION DE LA LIVRAISON

Le vendeur est tenu, à la date convenue ou dans le délai convenu, de mettre les marchandises non expédiées dans tout moyen de transport mis à la disposition de l'acheteur au lieu de livraison désigné au contrat. A défaut de telles indications dans le contrat, le vendeur est tenu de livrer au lieu et à l'heure habituels pour la livraison de biens similaires. Si les parties ne sont pas convenues d'un point particulier au lieu de livraison convenu, et s'il y en a plusieurs, le vendeur peut choisir le point du lieu de livraison qui lui convient le mieux.

L'acheteur est tenu de prendre livraison des marchandises dès que les marchandises sont mises à sa disposition conformément aux articles A.4 et A.7./B.7.

A.5. TRANSFERT DE RISQUE

B.5. TRANSFERT DE RISQUE

Le vendeur doit, sous réserve des dispositions de l'article B.5, supporter tous les risques de perte ou d'endommagement des marchandises jusqu'à leur livraison conformément à l'article A.4.

L'acheteur doit supporter tous les risques de perte ou d'endommagement des marchandises - à compter du moment où les marchandises lui sont livrées conformément à l'article A.4., et - à compter de la date convenue ou du délai convenu pour la prise de livraison, qui surviennent de son non-respect de l'obligation de préavis prévue à l'article B.7. La condition est toutefois la bonne conformité du bien au contrat. Cela signifie que les marchandises doivent être correctement identifiées, c'est-à-dire définitivement isolées ou autrement identifiées comme les marchandises faisant l'objet du présent contrat.

A.6. RÉPARTITION DES COÛTS

B.6. RÉPARTITION DES COÛTS

Le vendeur est tenu, sous réserve des dispositions de l'article B.6. supporter tous les frais liés aux marchandises jusqu'à ce qu'elles aient été livrées conformément à l'article A.4.

L'acheteur est tenu : - de supporter tous les frais liés aux marchandises à partir du moment où les marchandises lui sont livrées conformément à l'article A.4., et - de supporter tous les frais supplémentaires encourus du fait ou du non-respect de ses obligations obligation d'accepter la marchandise après qu'elle a été mise à sa disposition, ou qu'il n'a pas donné un préavis approprié conformément à l'article B.7. La condition est toutefois la bonne conformité du bien au contrat. Cela signifie que les marchandises doivent être correctement identifiées, c'est-à-dire définitivement séparées ou autrement identifiées comme les marchandises faisant l'objet du présent contrat - à payer, le cas échéant, tous les droits, taxes et autres redevances, ainsi que les frais de formalités douanières faisant l'objet au paiement de l'exportation. L'acheteur doit rembourser tous les frais et charges encourus par le vendeur pour fournir une assistance conformément à l'article A.2.

A.7. AVIS À L'ACHETEUR

B.7. AVIS AU VENDEUR

Le vendeur doit informer suffisamment l'acheteur de la date et du lieu où et quand la marchandise sera mise à sa disposition.

Si l'acheteur est en droit de déterminer, dans le délai convenu, la date et/ou le lieu de réception de la marchandise, il doit en donner au vendeur le préavis nécessaire.

A.8. PREUVE DE LIVRAISON, DOCUMENTS D'EXPÉDITION OU ÉQUIVALENTS ÉLECTRONIQUES

B.8. PREUVE DE LIVRAISON, DOCUMENTS D'EXPÉDITION OU ÉQUIVALENTS ÉLECTRONIQUES

Pas d'engagement.

L'acheteur est tenu d'envoyer au vendeur une preuve appropriée de l'acceptation de la livraison.

A.9. CONTRÔLE - EMBALLAGE - MARQUAGE

B.9. CONTRÔLE DES MARCHANDISES

Le vendeur est tenu de supporter les frais liés au contrôle des marchandises (par exemple, vérification de la qualité, des dimensions, du poids, de la quantité) nécessaires pour mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur. Le vendeur est tenu de payer à ses frais les frais liés à l'emballage nécessaire au transport de la marchandise (sauf dans les cas où il est d'usage dans ce secteur d'activité d'envoyer la marchandise stipulée par le contrat sans emballage). Ce dernier est effectué dans la mesure où les circonstances relatives au transport (par exemple moyen de transport, destination) étaient connues du vendeur avant la conclusion du contrat de vente. L'emballage doit être correctement étiqueté.

L'acheteur doit supporter, sauf accord contraire, les frais liés à toute inspection avant expédition des marchandises, y compris les frais d'inspection requis par les autorités du pays d'exportation.

A.10. AUTRES ENGAGEMENTS

B.10. AUTRES ENGAGEMENTS

Le vendeur est tenu, à la demande de l'acheteur, d'apporter à ce dernier, à ses frais, risques et périls, son entière coopération pour l'obtention de tous documents ou messages électroniques équivalents émis ou utilisés dans le pays de livraison et/ou dans le pays d'origine des marchandises dont l'acheteur peut avoir besoin pour l'exportation et/ou l'importation de marchandises ou, le cas échéant, pour leur transit par des pays tiers. Le vendeur est tenu de fournir à l'acheteur, à sa demande, toutes les informations nécessaires à la mise en place de l'assurance.

L'acheteur doit supporter tous les frais et honoraires liés à la réception de documents ou de messages électroniques équivalents, tels que prévus à l'article A.10., ainsi que rembourser au vendeur les dépenses engagées par ce dernier du fait de l'assistance à l'acheteur.

 

 
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